COVID-19 : à propos de la sédation profonde et continue
L’article 3 de la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie a inséré, dans le code de la santé publique, un article L. 1110-5-2 qui stipule :
« A la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :
1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.
Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie.
La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies.
A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’ensemble de la procédure suivie est inscrit au dossier médical du patient. »
L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité rappelle le droit de toute personne en fin de vie à bénéficier de cette sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, conformément au code de la santé publique ; même si elle dénonce cette sédation comme une pratique douloureuse et hypocrite.
Et pour qu’il n’y ait pas de confusion entre la sédation (prévue par la loi) et l’aide active à mourir (euthanasie, que l’ADMD revendique comme un droit fondamental de l’Homme, maître de sa vie, de son corps et de sa mort, dans le respect de ses volontés et de sa conscience), nous avons réalisé ce document récapitulatif.