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Présence de la personne de confiance lors des entretiens médicaux

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Publié le
5 janvier 2024

Soins palliatifs : présence de la personne de confiance lors des entretiens médicaux

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Le médecin doit respecter le souhait du patient qui demande à se faire accompagner de sa personne de confiance.

Au fil des appels que notre permanence Admd-Ecoute reçoit de nos adhérents – mais aussi de non adhérents – il apparait fréquemment que certains médecins de soins palliatifs exigeraient que leur patient, qui a formulé une demande de sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, réitère cette demande lors d’un entretien individuel, « excluant de facto la personne de confiance ».

Le rôle de la personne de confiance est défini par la loi, et répond des dispositions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, aux termes desquelles « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. […] »

Aussi, en principe, la personne de confiance n’est consultée que lorsque la personne qui l’a désignée n’est plus en état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Ce n’est que si le patient en exprime le souhait que la personne de confiance assiste avec lui aux entretiens médicaux. Le médecin doit respecter ce souhait.

Les dispositions relatives à la prise en charge des personnes en fin de vie figurent aujourd’hui aux articles L. 1111-11 et L. 1111-12 du code de la santé publique, les devoirs déontologiques des médecins qui s’y attachent sont prévus par les articles R. 4127-37 et suivants à R. 4127-38 du même code.

Dans le cas où une personne estime qu’un ou des médecins ont manqué aux obligations déontologiques qui sont les leurs en vertu de ces textes, il convient de vous adresser au conseil départemental de l'Ordre des médecins au tableau duquel ils sont inscrits. C’est en effet à cette instance de proximité que les questionnements ou mises en cause concernant ces médecins peuvent être portés.

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