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Assurance-vie, assurance-décès et suicide assisté

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Communiqué
26 novembre 2024

Assurance-vie, assurance-décès et suicide assisté

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Beaucoup de personnes s’interrogent sur les conséquences qu’une aide active à mourir a ou aura au regard des contrats d’assurance-vie et d’assurance-décès en cours.

Assurance-vie et assurance-décès

Tout d’abord, distinguons l’assurance-vie de l’assurance-décès. La première est un produit d’épargne, quand la seconde est un contrat d’assurance.

L’épargne constituée sur un contrat d’assurance-vie peut être utilisée par le souscripteur (on parle alors de rachat) ou transmise en cas de décès du souscripteur à un ou plusieurs bénéficiaires, désignés au contrat. Ce produit d’épargne dispose d’une fiscalité et de droits de succession avantageux. Les sommes versées sont celles épargnées augmentées de leurs intérêts capitalisés.

L’assurance-décès est donc un contrat d’assurance par lequel vous payez des primes à un assureur qui s’engage à verser, au moment de votre décès, un capital ou une rente à un ou plusieurs bénéficiaires, désignés au contrat. En aucun cas, le souscripteur ne peut être le bénéficiaire. Les sommes versées sont celles prévues initialement au contrat.

Que se passe-t-il en cas de suicide ?

Les contrats d’assurance-vie et d’assurance-décès prévoient un délai de carence d’une année en cas de suicide du souscripteur.

Si le souscripteur du contrat d’assurance-vie se suicide au cours de la première année du contrat, le bénéficiaire ne peut pas recevoir le capital (au-delà de la première année d’existence du contrat, le suicide du souscripteur ne produit aucun effet sur le versement du capital). De même, si le bénéficiaire a été condamné en justice pour avoir volontairement donné la mort au souscripteur, il ne pourra percevoir les sommes dont il a été désigné bénéficiaire ; les autres bénéficiaires pourront, eux, percevoir le capital.

Si le souscripteur du contrat d’assurance-décès se suicide au cours de la première année, aucun capital ou rente ne peut être versé au bénéficiaire désigné. À l’issue de la première année, le suicide n’est plus exclu des garanties et le bénéficiaire peut percevoir rente ou capital.

Que prévoira la loi ?

En Belgique, l’article 15 de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie stipule que « La personne décédée à la suite d’une euthanasie dans le respect des conditions imposées par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d’assurance. » En Suisse, les personnes qui ont bénéficié d’un suicide assisté dans le cadre des pratiques acceptées par les autorités helvètes sont réputées être décédées de mort naturelle. Les contrats d’assurance-vie et d’assurance-décès doivent s’exécuter normalement, même si le suicide assisté est intervenu durant la première année du contrat. Un ressortissant français qui aura bénéficié d’un suicide assisté en Suisse devra obtenir du consulat français ce certificat de décès de mort naturelle (les associations suisses qui aident les étrangers vous informeront des démarches à effectuer).

La proposition de loi votée en octobre 2018 par les adhérents de l’ADMD, dans son article 3, stipule qu’ « Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues par le code de la santé publique. »

L’ADMD sera extrêmement vigilante au vote d’un article stipulant que les décès intervenus par euthanasie ou suicide assisté seront assimilés à des morts naturelles et n’auront donc aucun effet sur l’application des contrats d’assurance en cours.

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Suicide assisté
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