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Les directives anticipées

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Communiqué
7 juin 2021

Fin de vie - Les directives anticipées

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Au sens de la loi du 2 février 2016 et du décret du 3 août 2016

Les directives anticipées s'imposent-elles au médecin ?

La loi du 2 février 2016, dite 3e loi Leonetti, à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, prévoit que « les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale. La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie règlementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou d’un proche. »

Le décret, repris dans l’article R. 4127- 37 du code de déontologie médicale,expose que, « si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir, auprès de la personne de confiance ou à défaut, de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. La personne de confiance ou, à dé faut, la famille ou l’un des proches du patient, est informée de la décision de refus d’application des directives anticipées. »

Quelles sont les limites des directives anticipées dans la loi actuelle ?

Tout d’abord, comme nous l’avons déjà exprimé, l’évaluation de la validité des directives anticipées reste soumise uniquement à l’appréciation des médecins. Elles ne sont donc pas opposables et contraignantes, comme les auteurs de la loi et leurs défenseurs voudraient le faire croire. En ce qui concerne les règles s’appliquant à la procédure collégiale, on ne peut que constater et déplorer que :

• seul le médecin décide d’engager la procédure,

• aucun délai n’est prévu,

• la prise de parole par la personne de confiance ou la famille ou l’un des proches, pour défendre la volonté du patient, reste à la discrétion du médecin.

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