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Du refus du médecin d’appliquer les directives anticipées

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Publié le
19 décembre 2024

Du refus du médecin d’appliquer les directives anticipées

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De manière générale, afin que les directives anticipées soient correctement prises en compte par le corps médical, il convient d’assurer une parfaite rédaction de ses demandes, d’informer les proches de leur existence ou de nommer une personne de confiance afin qu’elles soient transmises aux médecins au meilleur moment.

Formalisme des directives anticipées

Selon l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, les directives anticipées « peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de Santé ». Cet article issu de la loi du 22 avril 2005 (dite loi Leonetti) renforcée par la loi du 2 février 2016 (dite loi Claeys-Leonetti) n’impose donc aucun formalisme et laisse au patient la liberté de choix quant au moyen employé pour exprimer ses directives anticipées. Le recours au formulaire officiel n’est qu’une possibilité parmi d’autres. Le code de déontologie du Conseil national de l’Ordre des médecins est également silencieux sur la forme qu’elles doivent prendre.

L’article R. 1111-17 du code de la santé publique précise seulement qu’il doit s’agir d’un document écrit, daté et signé par leur auteur majeur, dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.
Par ailleurs si une personne de confiance a été désignée, les informations permettant de l’identifier, ainsi que la désignation par écrit et cosignée par la personne de confiance, ainsi que la mention de la durée de son mandat, si le patient a jugé utile de l’établir (article L. 1111-6 du code de la santé publique) doivent apparaître dans les directives anticipées.
Pour la personne majeure qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la loi impose également que les directives anticipées ne soient rédigées qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans ce cas, la loi ne précise pas ce qui doit être joint aux directives anticipées, mais la pratique voudrait que l’autorisation judiciaire apparaisse dans le dossier.
Pour la personne qui est dans l’impossibilité d’écrire et de signer elle-même le document, mais qui est en état d’exprimer sa volonté, il y a la possibilité de demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu’elle est désignée, d’attester que le document qu’elle n’a pas pu rédiger elle-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Dans ce cas, les témoins indiquent leur nom et qualité, sur une attestation qu’ils doivent signer et qui est jointe aux directives anticipées.

Par ailleurs, la loi n’impose rien sur ce point, mais la logique veut que l’expression claire et lisible de la volonté de la personne sur les décisions médicales relatives à sa fin de vie concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitements ou d’actes médicaux dans le cas où elle ne serait plus en capacité de s’exprimer apparaisse.

Il est par ailleurs précisé que les directives anticipées peuvent être à tout moment révisées ou révoquées. En présence de plusieurs écrits répondant aux conditions de validité, le document le plus récent l’emporte.

Le formulaire proposé par l’ADMD concernant les directives anticipées est donc un document parfaitement opposable aux médecins puisque le patient est libre du choix du support et de la forme de ses directives, tant que les critères de validité ci-dessus y sont clairement inscrits.

À noter : la loi actuelle étant silencieuse à ce sujet, les directives anticipées n'ont pas de durée fixe de validité. Elles sont valables tant qu'elles ne sont pas révoquées ou modifiées par la personne qui les a rédigées. Cependant, il est recommandé de les revoir régulièrement – idéalement tous les trois ans – en particulier si l'état de santé de la personne change, afin de s'assurer qu'elles reflètent toujours ses volontés actuelles.

Refus du médecin d’appliquer les directives anticipées

Depuis 2016, les directives anticipées s’imposent au médecin : il doit les appliquer. Pour rappel, leur contenu prime alors sur les différents avis et témoignages de la personne de confiance ou des proches. Le médecin peut toutefois refuser de les appliquer dans deux situations seulement :
1.    en cas d’urgence vitale le temps d’évaluer la situation ;
2.    lorsque les directives anticipées lui apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.

Il est précisé que la décision de refus d’application des directives anticipées est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.

Si le refus du médecin d’appliquer les directives anticipées n’est pas relatif à l’une des deux exceptions mentionnées ci-dessus ou que la motivation du caractère « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » des directives anticipées apportée par le médecin n’apparaît pas justifiée ou conforme à la situation et au droit, par sa personne de confiance ou à défaut par ses proches, il est possible de la contester.

Par exemple, si le formulaire de directives anticipées qui est proposé par l’ADMD est correctement rempli, qu’il est présenté au médecin et que celui-ci ne l’applique pas car supposé « non officiel », il est tout à fait possible de suivre la procédure suivante.

Dans ce cas, il est possible tout d’abord de clarifier le refus du médecin en s’entretenant avec lui. Il peut être intéressant à cette étape de lui opposer les articles mentionnés ci-dessus ainsi que l’article 36 du code de déontologie médicale qui dispose que le médecin doit respecter les souhaits du patient relatifs à son droit à l’autonomie.

Il convient ensuite de consulter, en cas d’échec du dialogue, la direction de l’établissement, le service des droits des patients (juridique) à défaut ou le médiateur de l’établissement de santé pour leur exposer le problème et tenter de résoudre la situation à l’amiable.

Si les démarches précédentes n’ont pas pu aboutir ou si l’urgence l’exige, il est possible d’envisager un recours légal. Il est alors recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit de la santé pour vous accompagner et vous représenter dans les actions à entreprendre.

Une action pourra être entreprise devant le juge et dans un même temps envers l’Ordre des médecins (procédure disciplinaire et non juridique). Concernant la décision de refus d’application des directives anticipées, s’il s’agit d’une clinique privée, le litige sera porté devant le juge judiciaire (tribunal judiciaire), tandis que s’il s’agit d’un hôpital public, le litige sera porté devant le juge administratif (tribunal administratif). Il est à noter que des procédures d’urgence peuvent être engagées dans les deux cas pour que la situation soit traitée en priorité et que des mesures provisoires puissent être imposées par le juge dans l’attente d’une décision définitive.

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