La délivrance d’un certificat médical dans le cadre d’une demande d’euthanasie [en Belgique] ou de suicide assisté [en Suisse]
Rappel du cadre juridique de la rédaction d’un certificat médical
L’article R. 4127-76 du code de la santé publique, qui encadre la rédaction des certificats médicaux, précise que le médecin rédige un certificat en se basant sur les constatations médicales qu’il est en mesure d’effectuer.
Le certificat doit être rédigé en langue française, daté, permettre l’identification du praticien et être signé par ce dernier.
Comment est établi un certificat médical ?
La rédaction d’un certificat médical doit s’appuyer sur l’examen médical du patient. Ainsi, le praticien décrit les faits observés et peut rapporter les propos échangés lors de l’examen, au conditionnel ou en les mentionnant entre guillemets.
L’état de souffrance du patient peut y être mentionné, s’il est exprimé ou constaté lors de l’examen médical ; de façon générale, tous les éléments cliniques relatifs à l’état physique ou psychologique du patient peuvent être mentionnés en respectant une description neutre et factuelle.
Le certificat médical doit se limiter aux faits constatés et ne pas en tirer de conclusions. Il doit être rédigé de manière objective pour garantir sa validité.
Le praticien s’engage-t-il, alors, en faveur d’une aide active à mourir ou de l’absence de contre-indication ?
Le médecin est responsable de l’exactitude et de l’intégrité des informations transmises par le certificat médical. Toute erreur ou interprétation erronée peut entraîner des conséquences juridiques. En revanche, le médecin n’est pas responsable de l’utilisation faite de ce certificat médical. Il n’a donc aucune part dans la mise en œuvre de la décision du patient.
Dans le cadre de l’établissement d’un certificat médical, notamment pour un certificat de lucidité et de discernement, le praticien n’est pas sollicité pour apporter son avis sur une demande d’aide active à mourir.