Le suicide assisté
L’hypocrisie du ministère de la justice !
Selon une circulaire émanant du ministère de la justice concernant la mise en œuvre de la loi du 22 avril 2005 (dite 1ère loi Leonetti) le suicide assisté ne serait pas réellement pénalisé car, comme le reconnaît le ministère, s’il n’y a pas un droit au suicide, ce dernier n’est cependant plus illégal en France depuis la révolution.
Pour mémoire, le suicide assisté est autorisé en Suisse, dans plusieurs Etats américains mais aussi, avec l’euthanasie, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Il permet, dans ces pays, à une personne en fin de vie qui entre dans les conditions de la loi sur l’euthanasie de pouvoir, après la prescription d’un produit létal par un médecin, de prendre elle-même le produit qui lui permettra d’abréger ses souffrances.
En France, alors qu’aucune disposition légale n’empêche d’aider une personne en fin de vie qui souhaite en finir, le ministère de la justice propose aux magistrats toutes les qualifications pour permettre tout de même de mettre en examen une personne qui aurait aidé une autre à mourir, à sa demande ex- presse. Bel exemple d’hypocrisie des institutions de notre pays ! Pour montrer jusqu’où le ministère pousse le cynisme, voici énumérées les six qualifications qu’il propose de mettre en œuvre contre une personne qui aide un mourant par compassion :
1. La provocation au suicide (article 223.13 du code pénal) : 3 ans de prison et 45 000 € d’amende. Pourtant, un tribunal a jugé que la simple remise d’une arme à une personne tenant des propos suicidaires ne constitue pas une provocation au suicide (tribunal de grande instance de Lille, 5 avril 1990). Pour démontrer la provocation, il faut prouver qu’il y a eu « volonté de faire surgir chez autrui la résolution de se donner la mort » (cour d’appel de Paris - 11 janvier 2005).
2. L’exercice illégal de la pharmacie (article L. 4223-1 du code de la santé publique) : 2 ans de prison et 30 000€ d’amende. Donner des produits que seuls les pharmaciens peuvent délivrer est une qualification pénale.
3. Le non-respect de la réglementation sur les substances vénéneuses (articles
L. 5132-1 et suivants du code de la santé publique) : 2 ans de prison et 3750 € d’amende. L’article L. 5132-1 classe les substances psychotropes parmi les substances vénéneuses.
4. L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (article 223-15-2 du code pénal) : 3 ans de prison et 375 000 € d’amende.
5. La non-assistance à personne en danger ou en péril (article 223-6 al.2 du code pénal) : 5 ans de prison et 75000 € d’amende.
6. L’homicide involontaire (article 221-6 du code pénal) : 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.
SANS COMMENTAIRES !
Remarquez qu’une personne qui donne une arme à feu ne sera pas poursuivie, tandis qu’une autre qui donne des médicaments le sera !
Pour mémoire : Robert Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien garde des Sceaux, déclarait, le 16 septembre 2008, devant la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 (page 570 du tome 2 du rapport d’information n°1287 de décembre 2008) :
« ...chacun est maître de son corps, et donc libre de disposer de son corps et de sa vie. En clair, cela signifie qu’il ne saurait être question de pénaliser le suicide ni la complicité du suicide. Pour ce qui est de la provocation au suicide – la question fut posée à la suite de la publication d’un « guide du suicide » ayant connu un succès à la fois de scandale et de librairie –, j’avais indiqué au Sénat que, dans la mesure où l’on était libre de se suicider, elle ne me paraissait pas pouvoir être qualifiée de délit, sauf dans les cas où il s’agit de mineurs ou d’adultes souffrant d’une affection mentale. En dehors de ces cas, qui nécessitent donc des mesures de protection particulière, je conçois mal le délit de provocation au suicide.»