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Les accompagnants en période d'épidémie

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Communiqué
7 juin 2021
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Des patients désemparés....

Durant cette période de grave crise sanitaire, les Ehpad, les centres de santé et les hôpitaux refusent trop souvent la présence d’accompagnants lors de rendez-vous médicaux. Le patient fragilisé par la maladie ou la vieillesse, laissé seul face au corps médical, est parfois désemparé, peut mal comprendre ce qui lui est proposé et, quelques fois, être influencé.
Cette interdiction complique le rôle de la personne de confiance.


Que peut-on faire alors ?

La loi plie malheureusement devant l’urgence sanitaire décrétée. Et le droit de se faire représenter et assister par une personne de confiance, prévu par les articles
L. 1111-6 et L. 1111-12 du code de la santé publique, est difficile à faire appliquer.
La seule action possible est, dans le cas où il ne s’agirait pas d’un rendez-vous de routine ou d’un acte médical simple, d’insister en indiquant qu’il s’agit de sa per- sonne de confiance, et que sa présence est indispensable ; si le refus est réitéré, il n’y aura pas de recours possible.

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Directives anticipées, personnes de confiance et carte d'adhérent

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Communiqué
7 juin 2021
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QUE FAIRE ET COMMENT ?


• La signature : De plus, ce sera un meilleur accès au service ADMD-Ecoute, mis en place par notre association.


- les directives anticipées doivent être signées par vous et par vous seul. C’est un acte sous seing privé qui peut, éventuellement, faire l’objet d’une certification devant un officier d’Etat civil, en mairie, ou être déposé devant un notaire. Veillez à désigner en même temps vos personnes de confiance et que celles-ci acceptent le mandat qui leur est confié en signant le document.


- les directives anticipées sont valables indéfiniment et sont révocables à tout instant. Attention : lorsqu’un diagnostic de maladie d’Alzheimer a été posé et connu, il est trop tard pour établir des directives anticipées valables ; mais il est néanmoins prudent de le faire quand même, si la maladie a été constatée à son tout début.


• Les personnes de confiance :


- non, il n’est pas nécessaire que les personnes de confiance soient elles- mêmes des adhérents de I’ADMD. Néanmoins, être adhérent de I’ADMD leur permettra d’être bien informées des droits des malades et des personnes en fin de vie et des évolutions législatives.il est toutefois essentiel qu’elles soient des militants de l’aide active à mourir, telle que vous la revendiquez à travers votre propre adhésion à I’ADMD.
• La carte de l’ADMD et les directives anticipées


- votre carte d’adhérent est un résumé de vos directives anticipées ; veillez à la porter toujours sur vous, car elle vous sera nécessaire en cas d’accident, puisqu’elle indique vos volontés de fin de vie. Attention, cette carte ne saurait en aucun cas remplacer le formulaire de directives anticipées. Vous conservez l’original précieusement, tandis que vos personnes de confiance doivent en détenir une copie, ainsi que votre médecin traitant ; une copie doit figurer dans votre dossier en cas d’hospitalisation ; l’hôpital a l’obligation de la joindre à votre dossier.


- vous pouvez retrouver à tout moment une copie de vos directives anticipées – si vous en avez adressé une à l’ADMD – sur votre espace personnel via le site admd.net, en vous connectant avec vos identifiants.

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Les directives anticipées

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Communiqué
7 juin 2021
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Au sens de la loi du 2 février 2016 et du décret du 3 août 2016

Les directives anticipées s'imposent-elles au médecin ?

La loi du 2 février 2016, dite 3e loi Leonetti, à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, prévoit que « les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale. La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie règlementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou d’un proche. »

Le décret, repris dans l’article R. 4127- 37 du code de déontologie médicale,expose que, « si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir, auprès de la personne de confiance ou à défaut, de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. La personne de confiance ou, à dé faut, la famille ou l’un des proches du patient, est informée de la décision de refus d’application des directives anticipées. »

Quelles sont les limites des directives anticipées dans la loi actuelle ?

Tout d’abord, comme nous l’avons déjà exprimé, l’évaluation de la validité des directives anticipées reste soumise uniquement à l’appréciation des médecins. Elles ne sont donc pas opposables et contraignantes, comme les auteurs de la loi et leurs défenseurs voudraient le faire croire. En ce qui concerne les règles s’appliquant à la procédure collégiale, on ne peut que constater et déplorer que :

• seul le médecin décide d’engager la procédure,

• aucun délai n’est prévu,

• la prise de parole par la personne de confiance ou la famille ou l’un des proches, pour défendre la volonté du patient, reste à la discrétion du médecin.

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Habilitation familiale

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Communiqué
6 juin 2021
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Ordonnance du 15 octobre 2015

Qu'est-ce qu'une habilitation familiale ?
 
Dans le cas où se présenterait l’obligation de protéger un proche vulnérable (majeur dont les facultés mentales ou physiques sont altérées) et où serait envisagée une mesure de tutelle ou de curatelle, on peut opter pour l’habilitation familiale, moins contraignante. Cette habilitation familiale relève de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015.

En effet, si c’est toujours un juge qui délivre cette habilitation, l’exercice en est effectué avec une plus grande latitude :

• pas de contrôle régulier d’un juge, elle s’exerce librement,

• la personne protégée peut continuer à exercer ceux de ses droits qui ne sont pas
concernés par la mesure,

• la mesure ne peut être accordée qu’à un membre de la famille (ascendant, descendant, frère ou sœur, époux, partenaire de pacs ou concubin) ; plusieurs membres peuvent être désignés, chacun avec son propre domaine d’intervention ; elle ne peut pas être accordée à un mandataire judiciaire,

• l’adhésion des proches est nécessaire, contrairement à la tutelle qui peut être prononcée en l’absence de consensus familial,

• si la personne habilitée cesse d’exercer la mesure, le dispositif prend fin et une autre procédure doit être engagée pour en ouvrir une autre avec un autre proche.

Quelles sont les conditions du dépôt de la demande d'habilitation auprès du juge des tutelles ?

• certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République,

• justificatif d’identité de la personne à protéger et du requérant et justificatif du lien
de parenté,

• justificatif de domicile de la personne à protéger,

• justificatif du mariage ou du pacs.


Il est à noter que si l’habilitation porte sur l’ensemble des actes relatifs à la personne concernée, elle est qualifiée de générale et elle est mentionnée en marge de l’acte de naissance.

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