Accueil / Guides
Fiches pratiques

Mandat de protection future

image bandeau
Publié le
6 juillet 2021

Mandat de protection future

Consulter
Taille du texte
Partager sur

Attention !

Il est important de ne pas confondre les rôles du mandataire de protection future et de la personne de confiance. Chacun a une mission spécifique, mais on peut s’interroger dans certains cas sur la possibilité et sur l’opportunité de les joindre.

Sans revenir dans le détail sur la mission de la personne de confiance, il est bon de rappeler qu’elle n’intervient qu’en qualité de porte-parole de la personne qui l’a désignée pour faire respecter les volontés qu’elle a exprimées dans ses directives anticipées ; elle peut aussi, à sa demande, l’assister dans ses démarches et ses rendez-vous relatifs à sa santé. Avec un mandat ex- près, la personne de confiance peut aussi accéder au dossier médical du mandant. La personne qui a rédigé ses directives anticipées et désigné une personne de confiance reste donc complètement libre de prendre toutes dis- positions concernant sa vie personnelle ou sa vie matérielle et patrimoniale.

Néanmoins, si la personne craint de ne plus pouvoir, dans l’avenir, pour des raisons liées à l’âge ou à son état de santé, gérer ses intérêts patrimoniaux, elle peut anticiper cette éventualité et organiser leur prise en charge. En établissant un mandat de protection future (possible depuis le 1er janvier 2009), elle écarte les risques liés à la tutelle et, en fonction du type de mandat, peut choisir l’importance et les limites de la

délégation qu’elle donne. Il est préférable de faire établir ce mandat par un notaire ; tous les cas pourront ainsi être envisagés et le notaire sera garant de sa bonne exécution. Mais ce mandat peut aussi être établi sous seing privé.

Le mandat est mis en œuvre lorsque le mandataire aura constaté l’impossibilité du mandant à pourvoir seul à ses intérêts. Le mandataire ou le notaire doit alors se rendre au greffe du Tribunal de Grande Instance où il doit produire le mandat de protection future et un certificat médical établi par un médecin figurant sur une liste établie par le procureur de la République. Le greffier vise alors le mandat de protection future et date sa prise d’effet, puis le remet au mandataire qui peut, dès lors, assurer sa mission.

En choisissant votre mandataire, vous désignez également, dans le mandat, une personne qui contrôlera son action. En cas de difficulté d’exécution du mandat, toute personne, y compris vous-même, pouvez saisir le juge des tutelles. Celui-ci pourra prendre toutes les mesures qui s’imposent pour préserver vos intérêts. Il a le pouvoir de contrôler, mais également de compléter, de révoquer le mandat s’il l’estime insuffisant ou contraire à vos intérêts. A l’inverse, le mandataire peut saisir le juge des tutelles pour qu’il ordonne un acte de disposition ou non prévu par le mandat, nécessaire à votre intérêt.

Il peut arriver que le mandat prévoie également l’assistance dans la vie personnelle et même dans le cadre de la santé. C’est ainsi que le mandat de protection future permet aussi d’envisager le respect de son intégrité corporelle et morale en cas de maladie. Le manda- taire pourra ainsi prendre des décisions relatives aux actes médicaux importants (chirurgie, réanimation, prescription d’un traitement médicamenteux) mais avec des limites qui seront défi- nies au préalable avec le mandant. Et c’est là que des ambiguïtés peuvent trouver place car les interlocuteurs, en particulier dans les maisons de retraite, ne souhaitent pas avoir plusieurs inter- venants dont les missions peuvent leur sembler mal définies, injustifiées ou superfétatoires.

Pourquoi, alors, si l’on signe un mandat de protection future, ne pas en profiter pour désigner le mandataire comme personne de confiance ? Cette solution est à envisager avec précaution, car elle confond des préoccupations très différentes, la gestion d’un patrimoine et les volontés relatives à la fin de vie, et elle reviendrait à retrouver les inconvénients et risques liés à la tutelle.

Si, toutefois, on souhaite l’adopter, il faudrait étudier une rédaction extrêmement précise.

Si, au contraire, on veut non seulement bien séparer ces domaines, mais aussi éviter des limites nébuleuses, il faudrait, dans la rédaction du mandat de protection future, bien cerner la mission en indiquant de façon claire que, par ailleurs, il existe des directives anticipées, en rappelant en quoi elles consistent et en indiquant clairement qu’on veut éviter tout risque de confusion.

Ressources téléchargeables
Mandat de protection future
Catégories
Soins palliatifs
Directives anticipées
À lire aussi
Fiches pratiques
6 juillet 2021
La sédation profonde
Fiches pratiques
6 juillet 2021
Mandat de protection future
Fiches pratiques
7 juin 2021
Directives anticipées, personnes de confiance et carte d'adhérent
Fiches pratiques
6 juin 2021
Habilitation familiale



Accueil / Guides
Fiches pratiques

Personne de confiance et dossier médical

image bandeau
Publié le
8 juin 2021

Fin de vie - Personne de confiance et dossier médical

Consulter
Taille du texte
Partager sur

Le mandat express

La personne de confiance a-t-elle automatiquement accès au dossier médical ?

Les articles L. 1111-6 et L. 1111-12 du code de la santé publique, qui ouvrent le droit de se faire représenter par une personne de confiance, ne donne pas de facto accès au dossier médical à la personne de confiance. Une aberration... La personne de confiance ne peut avoir accès au dossier médical de la personne qui l’a désignée que si elle reçoit un mandat exprès. Le formulaire de désignation (en cascade) des personnes de confiance proposé par l’ADMD comporte ce mandat.

Comment faire pour donner à votre personne de confiance accès à votre dossier médical ?

Si vous êtes amenés, à l’occasion d’une hospitalisation, à désigner votre personne de confiance sur un autre formulaire que celui proposé par l’ADMD, assurez-vous qu’il comporte cette mention ; sinon, ajoutez-la. C’est votre droit le plus absolu. Voici une formulation que vous pourrez recopier, le cas échéant : « Cette personne, ayant accepté sa désignation comme ma personne de confiance, reçoit de ma part mandat exprès pour avoir accès à mon dossier médical et sera chargée de veiller au respect de mes volontés et de mes droits. »
La désignation « en cascade »

Dois-je nommer plusieurs personnes de confiance sur mes directives anticipées ?

Il ne faut pas perdre de vue que les directives anticipées ont pour but, dans un souci de protection du patient, de faire connaître ses prises de position concernant sa santé et sa fin de vie.
Pour tenir compte de l’éventuelle indisponibilité de la personne de confiance, et pour tenir compte de l’urgence dans laquelle il lui est fait appel, le formulaire prévoit donc, dans l’ordre de priorité, plusieurs personnes de confiance ; une désignation dite « en cascade ». Bien sûr, il n’y aura pas de collégialité des personnes de confiance : elles seront appelées à intervenir dans l’ordre de désignation.

Certains directeurs d’Ehpad refusent d’accepter ce mode de désignation, arguant que la loi prévoit que « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance ». Ce refus ne repose sur aucun fondement juridique, chacun doit en avoir conscience pour faire respecter son droit.
Si le législateur avait voulu qu’une seule personne de confiance soit désignée, il l’aurait spécifiquement indiqué. Ce qui n’est pas interdit est permis.
La désignation « en cascade » ne peut qu’être favorable au patient ; autrement, en cas d’indisponibilité de l’unique personne désignée, qui pourrait l’aider à faire prendre en compte et respecter ses directives anticipées, dans l’urgence de surcroît ?

Ressources téléchargeables
Personne de confiance et dossier médical
Catégories
Directives anticipées
Soignants
À lire aussi
Fiches pratiques
6 juillet 2021
Mandat de protection future
Fiches pratiques
6 juillet 2021
L'arrêt des traitements
Fiches pratiques
7 juin 2021
Tutelle
Fiches pratiques
7 juin 2021
Les directives anticipées



Accueil / Guides
Fiches pratiques

Définitions

image bandeau
Publié le
7 juin 2021

Les définitions

Consulter
Taille du texte
Partager sur

Fin de vie, quelques définitions :

 

Qu’est-ce que l'acharnement thérapeutique ?

Il s’agit d’actes « poursuivis par une obstination déraisonnable » et qui « apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » ; est donc visé l’emploi de thérapies disproportionnées par rapport à l’amélioration attendue, et extrêmement lourdes pour le patient.


Qu’est-ce que l'aide active à mourir ?

Il s’agit soit de l’euthanasie, soit du suicide médicalement assisté.
L’aide active à mourir est réalisée à la demande du patient en fin de vie ; cette demande peut être formulée directement si le patient est en capacité de s’exprimer ou elle peut avoir été exprimée via ses directives anticipées, via l’expression de sa personne de confiance ou, le cas échéant, via l’expression de ses proches.


Qu’est-ce que l'euthanasie ? (bonne mort, en grec)

Action de provoquer le décès d’un patient atteint d’une affection incurable qui lui provoque des souffrances jugées intolérables (physiques ou psychiques). L’administration d’un produit létal, qui provoque la mort en quelques minutes, est faite par un tiers, généralement un médecin.
Les crimes épouvantables de l’Holocauste, théorisés et organisés par le régime nazi, sont des assassinats (meurtres avec préméditation), et nullement de l’euthanasie pour des personnes arrivées en fin de vie et en demande d’un accompagnement humain et respectueux.


Qu’est-ce que le suicide médicalement assisté ?

Action qui consiste à fournir à une personne les moyens médicamenteux de se suicider (le patient fait l’acte lui-même, sans intervention d’un tiers). Le produit létal est auto-administré, sous contrôle médical.


Qu’est-ce que le mandat ?

Acte par lequel une personne (mandant) donne à une autre (mandataire) le pouvoir de faire quelque chose en son nom.


Qu’est-ce que le mandant ?

Personne qui confère un mandat à une autre, le mandataire.


Qu’est-ce que le mandadaire ?

Personne à qui est conféré un mandat.
La loi Claeys-Leonetti de 2016 n’autorise pas l’aide active à mourir mais permet le recours à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une dénutrition totale et à une déshydratation partielle. Le patient ne meurt pas des suites de la maladie mais, le plus généralement, d’une insuffisance rénale sévère.
Aucune étude ne prouve de manière certaine que le patient sédaté ne souffre pas.

Ressources téléchargeables
Définitions
Catégories
Soins palliatifs
Suicide assisté
Euthanasie
Soignants
À lire aussi
Fiches pratiques
6 juillet 2021
L'arrêt des traitements
Fiches pratiques
6 juillet 2021
Mandat de protection future
Fiches pratiques
7 juin 2021
Tutelle
Fiches pratiques
7 juin 2021
Du suicide assisté



Accueil / Guides
Fiches pratiques

Tutelle

image bandeau
Publié le
7 juin 2021

Fin de vie - La mise sous tutelle

Consulter
Taille du texte
Partager sur

Tutelle ?

Nous sommes souvent interrogés sur les pouvoirs des tuteurs lorsque le majeur protégé a rédigé ses directives anticipées et désigné une personne de confiance. Vos inquiétudes montrent qu’il est nécessaire d’y revenir.

COMMENT ET PAR QUI EST ORGANISÉE LA PROTECTION D’UNE PERSONNE MAJEURE ?

La demande de placement d’une personne majeure sous protection juridique (il peut s’agir de sauvegarde de justice – qui est une mesure provisoire – de curatelle ou de tutelle) peut être faite au juge :

•             par la personne elle-même ou la personne avec laquelle elle vit en couple,

•             par des personnes ayant un lien particulier avec elle, telles que membres de la famille, tiers ayant des liens stables avec elle...

•             le procureur de la République, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un tiers (personnes de l’entourage, travailleur social...). Un certificat médical doit être joint à la demande.

Le juge saisi doit procéder à une audience de la personne concernée et de celle qui en a fait la demande, ainsi éventuellement que de personnes de l’entourage.

 

COMMENT PARER À UNE TELLE ÉVENTUALITÉ ?

Ainsi que nous vous l’avons déjà exposé, la loi de 2007 qui a réformé la protection juridique des majeurs a tenu compte de l’évolution de la société et a laissé des secteurs importants de décision à la personne protégée.

Mais il vaut mieux anticiper et organiser soi-même l’éventualité d’une perte de son autonomie et de ses facultés intellectuelles, et la solution est celle d’un mandat de protection future.

 

PETIT RAPPEL...

Votre carte d’adhérent est le reflet de vos directives anticipées ; toujours sur vous, nécessaire en cas d’accident, car elle indique vos volontés et votre appartenance à I’ADMD, mais elle ne les remplace pas.

Si vous avez égaré le formulaire original de vos directives anticipées, n’hésitez pas à demander une copie à l’ADMD ou à en imprimer une en vous connectant à votre espace personnel via le site admd.net, avec vos identifiants. Si, toutefois, vous avez pensé, comme nous le demandons, à nous en faire parvenir une copie...

Ressources téléchargeables
Catégories
Soins palliatifs
Soignants
À lire aussi
Fiches pratiques
6 juillet 2021
La sédation profonde
Fiches pratiques
6 juillet 2021
Mandat de protection future
Fiches pratiques
7 juin 2021
Directives anticipées, personnes de confiance et carte d'adhérent
Fiches pratiques
6 juin 2021
Habilitation familiale



Accueil / Guides
Fiches pratiques

Du suicide assisté

image bandeau
Publié le
7 juin 2021

Du suicide assisté

Consulter
Taille du texte
Partager sur

L’hypocrisie du ministère de la justice !


Selon une circulaire émanant du ministère de la justice concernant la mise en œuvre de la loi du 22 avril 2005 (dite 1ère loi Leonetti) le suicide assisté ne serait pas réellement pénalisé car, comme le reconnaît le ministère, s’il n’y a pas un droit au suicide, ce dernier n’est cependant plus illégal en France depuis la révolution.

Pour mémoire, le suicide assisté est autorisé en Suisse, dans plusieurs Etats américains mais aussi, avec l’euthanasie, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Il permet, dans ces pays, à une personne en fin de vie qui entre dans les conditions de la loi sur l’euthanasie de pouvoir, après la prescription d’un produit létal par un médecin, de prendre elle-même le produit qui lui permettra d’abréger ses souffrances.
En France, alors qu’aucune disposition légale n’empêche d’aider une personne en fin de vie qui souhaite en finir, le ministère de la justice propose aux magistrats toutes les qualifications pour permettre tout de même de mettre en examen une personne qui aurait aidé une autre à mourir, à sa demande ex- presse. Bel exemple d’hypocrisie des institutions de notre pays ! Pour montrer jusqu’où le ministère pousse le cynisme, voici énumérées les six qualifications qu’il propose de mettre en œuvre contre une personne qui aide un mourant par compassion :

1. La provocation au suicide (article 223.13 du code pénal) : 3 ans de prison et 45 000 € d’amende. Pourtant, un tribunal a jugé que la simple remise d’une arme à une personne tenant des propos suicidaires ne constitue pas une provocation au suicide (tribunal de grande instance de Lille, 5 avril 1990). Pour démontrer la provocation, il faut prouver qu’il y a eu « volonté de faire surgir chez autrui la résolution de se donner la mort » (cour d’appel de Paris - 11 janvier 2005).

2. L’exercice illégal de la pharmacie (article L. 4223-1 du code de la santé publique) : 2 ans de prison et 30 000€ d’amende. Donner des produits que seuls les pharmaciens peuvent délivrer est une qualification pénale.

3. Le non-respect de la réglementation sur les substances vénéneuses (articles
L. 5132-1 et suivants du code de la santé publique) : 2 ans de prison et 3750 € d’amende. L’article L. 5132-1 classe les substances psychotropes parmi les substances vénéneuses.

4. L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (article 223-15-2 du code pénal) : 3 ans de prison et 375 000 € d’amende.

5. La non-assistance à personne en danger ou en péril (article 223-6 al.2 du code pénal) : 5 ans de prison et 75000 € d’amende.

6. L’homicide involontaire (article 221-6 du code pénal) : 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.

SANS COMMENTAIRES !

Remarquez qu’une personne qui donne une arme à feu ne sera pas poursuivie, tandis qu’une autre qui donne des médicaments le sera !
Pour mémoire : Robert Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien garde des Sceaux, déclarait, le 16 septembre 2008, devant la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 (page 570 du tome 2 du rapport d’information n°1287 de décembre 2008) :
« ...chacun est maître de son corps, et donc libre de disposer de son corps et de sa vie. En clair, cela signifie qu’il ne saurait être question de pénaliser le suicide ni la complicité du suicide. Pour ce qui est de la provocation au suicide – la question fut posée à la suite de la publication d’un « guide du suicide » ayant connu un succès à la fois de scandale et de librairie –, j’avais indiqué au Sénat que, dans la mesure où l’on était libre de se suicider, elle ne me paraissait pas pouvoir être qualifiée de délit, sauf dans les cas où il s’agit de mineurs ou d’adultes souffrant d’une affection mentale. En dehors de ces cas, qui nécessitent donc des mesures de protection particulière, je conçois mal le délit de provocation au suicide.»

Ressources téléchargeables
Du suicide assisté
À lire aussi
Fiches pratiques
22 février 2024
La liberté de déplacement en vue d’un suicide assisté en Suisse
Fiches pratiques
5 janvier 2024
Transfert de fonds vers l’étranger pour un suicide assisté ou une euthanasie
Fiches pratiques
5 janvier 2024
Présence de la personne de confiance lors des entretiens médicaux
Décryptages
17 février 2023
Fin de vie : pourquoi le modèle de suicide assisté de l’Oregon n’est pas souhaitable en France ?



Accueil / Guides
Fiches pratiques

Les accompagnants en période d'épidémie

image bandeau
Publié le
7 juin 2021

Les accompagnants en période d'épidémie

Consulter
Taille du texte
Partager sur

Des patients désemparés....

Durant cette période de grave crise sanitaire, les Ehpad, les centres de santé et les hôpitaux refusent trop souvent la présence d’accompagnants lors de rendez-vous médicaux. Le patient fragilisé par la maladie ou la vieillesse, laissé seul face au corps médical, est parfois désemparé, peut mal comprendre ce qui lui est proposé et, quelques fois, être influencé.
Cette interdiction complique le rôle de la personne de confiance.


Que peut-on faire alors ?

La loi plie malheureusement devant l’urgence sanitaire décrétée. Et le droit de se faire représenter et assister par une personne de confiance, prévu par les articles
L. 1111-6 et L. 1111-12 du code de la santé publique, est difficile à faire appliquer.
La seule action possible est, dans le cas où il ne s’agirait pas d’un rendez-vous de routine ou d’un acte médical simple, d’insister en indiquant qu’il s’agit de sa per- sonne de confiance, et que sa présence est indispensable ; si le refus est réitéré, il n’y aura pas de recours possible.

Ressources téléchargeables
Les accompagnants en période d'épidémie
Catégories
Soins palliatifs
Soignants
À lire aussi
Fiches pratiques
7 juin 2021
Tutelle
Fiches pratiques
6 juin 2021
Habilitation familiale
Décryptages
20 octobre 2020
COVID-19 : à propos de la sédation profonde et continue
Décryptages
31 mars 2020
COVID-19 - Faire respecter ses souhaits pour sa fin de vie



Accueil / Guides
Fiches pratiques

Directives anticipées, personnes de confiance et carte d'adhérent

image bandeau
Publié le
7 juin 2021

Directives anticipées, personnes de confiance et carte d'adhérent

Consulter
Taille du texte
Partager sur

QUE FAIRE ET COMMENT ?


• La signature : De plus, ce sera un meilleur accès au service ADMD-Ecoute, mis en place par notre association.


- les directives anticipées doivent être signées par vous et par vous seul. C’est un acte sous seing privé qui peut, éventuellement, faire l’objet d’une certification devant un officier d’Etat civil, en mairie, ou être déposé devant un notaire. Veillez à désigner en même temps vos personnes de confiance et que celles-ci acceptent le mandat qui leur est confié en signant le document.


- les directives anticipées sont valables indéfiniment et sont révocables à tout instant. Attention : lorsqu’un diagnostic de maladie d’Alzheimer a été posé et connu, il est trop tard pour établir des directives anticipées valables ; mais il est néanmoins prudent de le faire quand même, si la maladie a été constatée à son tout début.


• Les personnes de confiance :


- non, il n’est pas nécessaire que les personnes de confiance soient elles- mêmes des adhérents de I’ADMD. Néanmoins, être adhérent de I’ADMD leur permettra d’être bien informées des droits des malades et des personnes en fin de vie et des évolutions législatives.il est toutefois essentiel qu’elles soient des militants de l’aide active à mourir, telle que vous la revendiquez à travers votre propre adhésion à I’ADMD.
• La carte de l’ADMD et les directives anticipées


- votre carte d’adhérent est un résumé de vos directives anticipées ; veillez à la porter toujours sur vous, car elle vous sera nécessaire en cas d’accident, puisqu’elle indique vos volontés de fin de vie. Attention, cette carte ne saurait en aucun cas remplacer le formulaire de directives anticipées. Vous conservez l’original précieusement, tandis que vos personnes de confiance doivent en détenir une copie, ainsi que votre médecin traitant ; une copie doit figurer dans votre dossier en cas d’hospitalisation ; l’hôpital a l’obligation de la joindre à votre dossier.


- vous pouvez retrouver à tout moment une copie de vos directives anticipées – si vous en avez adressé une à l’ADMD – sur votre espace personnel via le site admd.net, en vous connectant avec vos identifiants.

Ressources téléchargeables
Directives anticipées, personnes de confiance et carte d'adhérent
Catégories
Directives anticipées
Soins palliatifs
À lire aussi
Fiches pratiques
6 juillet 2021
La sédation profonde
Fiches pratiques
6 juillet 2021
Mandat de protection future
Fiches pratiques
6 juin 2021
Habilitation familiale
Fiches pratiques
7 juin 2021
Tutelle



Accueil / Guides
Fiches pratiques

Les directives anticipées

image bandeau
Publié le
7 juin 2021

Fin de vie - Les directives anticipées

Consulter
Taille du texte
Partager sur

Au sens de la loi du 2 février 2016 et du décret du 3 août 2016

Les directives anticipées s'imposent-elles au médecin ?

La loi du 2 février 2016, dite 3e loi Leonetti, à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, prévoit que « les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale. La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie règlementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou d’un proche. »

Le décret, repris dans l’article R. 4127- 37 du code de déontologie médicale,expose que, « si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir, auprès de la personne de confiance ou à défaut, de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. La personne de confiance ou, à dé faut, la famille ou l’un des proches du patient, est informée de la décision de refus d’application des directives anticipées. »

Quelles sont les limites des directives anticipées dans la loi actuelle ?

Tout d’abord, comme nous l’avons déjà exprimé, l’évaluation de la validité des directives anticipées reste soumise uniquement à l’appréciation des médecins. Elles ne sont donc pas opposables et contraignantes, comme les auteurs de la loi et leurs défenseurs voudraient le faire croire. En ce qui concerne les règles s’appliquant à la procédure collégiale, on ne peut que constater et déplorer que :

• seul le médecin décide d’engager la procédure,

• aucun délai n’est prévu,

• la prise de parole par la personne de confiance ou la famille ou l’un des proches, pour défendre la volonté du patient, reste à la discrétion du médecin.

Ressources téléchargeables
Les directives anticipées
Catégories
Directives anticipées
À lire aussi
Décryptages
13 novembre 2022
Fin de vie. Que faire si votre médecin refuse d'appliquer vos directives anticipées ?
Fiches pratiques
6 juillet 2021
La sédation profonde
Fiches pratiques
7 juin 2021
Tutelle
Fiches pratiques
7 juin 2021
Directives anticipées, personnes de confiance et carte d'adhérent



Accueil / Guides
Fiches pratiques

Habilitation familiale

image bandeau
Publié le
6 juin 2021

Fin de vie - Habilitation familiale

Consulter
Taille du texte
Partager sur

Ordonnance du 15 octobre 2015

Qu'est-ce qu'une habilitation familiale ?

Dans le cas où se présenterait l’obligation de protéger un proche vulnérable (majeur dont les facultés mentales ou physiques sont altérées) et où serait envisagée une mesure de tutelle ou de curatelle, on peut opter pour l’habilitation familiale, moins contraignante. Cette habilitation familiale relève de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015.

En effet, si c’est toujours un juge qui délivre cette habilitation, l’exercice en est effectué avec une plus grande latitude :

• pas de contrôle régulier d’un juge, elle s’exerce librement,

• la personne protégée peut continuer à exercer ceux de ses droits qui ne sont pas
concernés par la mesure,

• la mesure ne peut être accordée qu’à un membre de la famille (ascendant, descendant, frère ou sœur, époux, partenaire de pacs ou concubin) ; plusieurs membres peuvent être désignés, chacun avec son propre domaine d’intervention ; elle ne peut pas être accordée à un mandataire judiciaire,

• l’adhésion des proches est nécessaire, contrairement à la tutelle qui peut être prononcée en l’absence de consensus familial,

• si la personne habilitée cesse d’exercer la mesure, le dispositif prend fin et une autre procédure doit être engagée pour en ouvrir une autre avec un autre proche.

Quelles sont les conditions du dépôt de la demande d'habilitation auprès du juge des tutelles ?

• certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République,

• justificatif d’identité de la personne à protéger et du requérant et justificatif du lien
de parenté,

• justificatif de domicile de la personne à protéger,

• justificatif du mariage ou du pacs.


Il est à noter que si l’habilitation porte sur l’ensemble des actes relatifs à la personne concernée, elle est qualifiée de générale et elle est mentionnée en marge de l’acte de naissance.

Ressources téléchargeables
Habilitation familiale
Catégories
Soins palliatifs
Soignants
À lire aussi
Fiches pratiques
6 juillet 2021
Mandat de protection future
Fiches pratiques
6 juillet 2021
L'arrêt des traitements
Fiches pratiques
7 juin 2021
Tutelle
Fiches pratiques
7 juin 2021
Les directives anticipées



Accueil / Guides
Fiches pratiques

Assurance-vie, assurance-décès et suicide assisté

image bandeau
Publié le
1 juin 2021

Assurance-vie, assurance-décès et suicide assisté

Consulter
Taille du texte
Partager sur

Beaucoup de personnes s’interrogent sur les conséquences qu’une aide active à mourir a ou aura au regard des contrats d’assurance-vie et d’assurance-décès en cours.

Assurance-vie et assurance-décès

Tout d’abord, distinguons l’assurance-vie de l’assurance-décès. La première est un produit d’épargne, quand la seconde est un contrat d’assurance.

L’épargne constituée sur un contrat d’assurance-vie peut être utilisée par le souscripteur (on parle alors de rachat) ou transmise en cas de décès du souscripteur à un ou plusieurs bénéficiaires, désignés au contrat. Ce produit d’épargne dispose d’une fiscalité et de droits de succession avantageux. Les sommes versées sont celles épargnées augmentées de leurs intérêts capitalisés.

L’assurance-décès est donc un contrat d’assurance par lequel vous payez des primes à un assureur qui s’engage à verser, au moment de votre décès, un capital ou une rente à un ou plusieurs bénéficiaires, désignés au contrat. En aucun cas, le souscripteur ne peut être le bénéficiaire. Les sommes versées sont celles prévues initialement au contrat.

Que se passe-t-il en cas de suicide ?

Les contrats d’assurance-vie et d’assurance-décès prévoient un délai de carence d’une année en cas de suicide du souscripteur.

Si le souscripteur du contrat d’assurance-vie se suicide au cours de la première année du contrat, le bénéficiaire ne peut pas recevoir le capital (au-delà de la première année d’existence du contrat, le suicide du souscripteur ne produit aucun effet sur le versement du capital). De même, si le bénéficiaire a été condamné en justice pour avoir volontairement donné la mort au souscripteur, il ne pourra percevoir les sommes dont il a été désigné bénéficiaire ; les autres bénéficiaires pourront, eux, percevoir le capital.

Si le souscripteur du contrat d’assurance-décès se suicide au cours de la première année, aucun capital ou rente ne peut être versé au bénéficiaire désigné. À l’issue de la première année, le suicide n’est plus exclu des garanties et le bénéficiaire peut percevoir rente ou capital.

Que prévoira la loi ?

En Belgique, l’article 15 de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie stipule que « La personne décédée à la suite d’une euthanasie dans le respect des conditions imposées par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d’assurance. » En Suisse, les personnes qui ont bénéficié d’un suicide assisté dans le cadre des pratiques acceptées par les autorités helvètes sont réputées être décédées de mort naturelle. Les contrats d’assurance-vie et d’assurance-décès doivent s’exécuter normalement, même si le suicide assisté est intervenu durant la première année du contrat. Un ressortissant français qui aura bénéficié d’un suicide assisté en Suisse devra obtenir du consulat français ce certificat de décès de mort naturelle (les associations suisses qui aident les étrangers vous informeront des démarches à effectuer).

La proposition de loi votée en octobre 2018 par les adhérents de l’ADMD, dans son article 3, stipule qu’ « Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues par le code de la santé publique. »

L’ADMD sera extrêmement vigilante au vote d’un article stipulant que les décès intervenus par euthanasie ou suicide assisté seront assimilés à des morts naturelles et n’auront donc aucun effet sur l’application des contrats d’assurance en cours.

Ressources téléchargeables
Assurance-vie, assurance-décès et suicide assisté
Catégories
Suicide assisté
International
À lire aussi
Fiches pratiques
22 février 2024
La liberté de déplacement en vue d’un suicide assisté en Suisse
Fiches pratiques
5 janvier 2024
Transfert de fonds vers l’étranger pour un suicide assisté ou une euthanasie
Fiches pratiques
7 juin 2021
Du suicide assisté
Fiches pratiques
7 juin 2021
Définitions